DEVOIR DE SECOURS ET APPEL : AVIS DE LA COUR DE CASSATION DU 20 AVRIL 2022

Pendant la procédure de divorce, le juge des mesures provisoires a décidé qu’un des deux époux (disons l’épouse, puisque c’est la majorité des cas) doit percevoir une pension alimentaire mensuelle de son conjoint.

L’épouse obtient le prononcé du divorce conformément à sa demande, soit sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil (demande acceptée), soit sur le fondement de l’article 238 (altération du lien conjugal) soit encore sur le fondement de l’article 242 (aux torts exclusifs de son conjoint).

Elle n’a pas succombé, et elle ne peut pas demander en appel la réformation ou la nullité du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce.

Elle peut cependant relever appel sur le montant de la prestation compensatoire, ou les mesures relatives aux enfants.

Mais si Monsieur ne relève pas appel du principe du divorce, il devient définitif, et la pension alimentaire n’est plus due pendant une procédure d’appel alors que cette dernière va perdurer encore des mois.

Les justiciables doivent être informés de cette logique aux conséquences bien injustes puisque l’épouse qui a obtenu en première instance une prestation compensatoire insuffisante renoncera à en relever appel, sachant qu’elle ne pourra pas vivre sans pension alimentaire pendant toute la durée de la procédure d’appel, sans toutefois n’avoir perçu de prestation compensatoire.

Et finalement, pour pouvoir préserver le devoir de secours pendant la procédure d’appel, certains avocats conseilleront à leur client de ne pas choisir un divorce « accepté » et d’opter pour les procédures fantasques de divorce pour faute (en espérant qu’elle ne sera pas admise par le premier juge) afin de pouvoir préserver le devoir de secours jusqu’à ce que la Cour ait rejugé le montant de la prestation compensatoire ou la situation des enfants.

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