Prestation compensatoire : attention aux intérêts

Assez souvent l’époux condamné au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de capital diffère le paiement de celle-ci jusqu’au règlement du régime matrimonial ou la vente d’un bien.

Ce procédé est parfois utilisé par un débiteur réticent à régler sa dette, mais souvent dicté par des impératifs économiques, car il ne dispose pas des liquidités nécessaires à l’exécution de sa dette.

Ce différé peut s’avérer dangereux pour les deux parties.

Pour le créancier, il recèle un double danger.

D’une part, il est bien évident que ce dernier risque de se retrouver sans ressources, dans l’attente d’un événement dont la survenance dépend, plus ou moins, du bon vouloir de son ex-conjoint.

D’autre part, sur le plan fiscal, si le règlement a lieu au-delà du délai de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le créancier va se retrouver soumis à la fiscalité applicable au capital échelonné et donc imposé au titre de l’impôt sur le revenu sur les sommes perçues.

Le procédé est également dangereux pour le débiteur.

En premier lieu, la prestation compensatoire est exigible à partir du moment où le principe du divorce est définitivement acquis c’est-à-dire à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. (Article 260 et 270 du Code civil).

En effet la prestation compensatoire est une mesure accessoire au divorce et ne devient exigible qu’au jour où le jugement de divorce passe en force de chose jugée.

Il faut donc rechercher dans chaque cas la date précise à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif, en tenant compte le cas échéant de l’exercice de voies de recours.

Attention cependant, il est un cas dans lequel les intérêts peuvent courir antérieurement à la date à laquelle la prestation compensatoire devient exigible. En d’autres termes, le départ des intérêts est indépendant de la date d’exigibilité de la prestation.

Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée alors qu’un appel a été interjeté sur la prestation compensatoire. Puisqu’elle ne peut en principe être assortie de l’exécution provisoire (Article 1079, al. 1er   du Code de procédure civile), la prestation compensatoire n’est pas exigible. Mais si la Cour d’appel confirme purement et simplement le jugement déféré sur la prestationcompensatoire, les intérêtssont dus rétroactivement à compter du jugement de première instance (Civ. 1re, 20 févr. 2007).

En effet, et en second lieu, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d’appel qui l’a allouée ; elle porte intérêt au taux légal à compter de ce jour (Article 1231-7 du Code civil), avec une majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois.

En conséquence, rien n’empêche le créancier, y compris dans l’hypothèse où il s’est montré compréhensif dans un premier temps pour admettre un règlement différé, d’exiger par la suite le paiement d’intérêts moratoires.

La faculté donnée au débiteur compensatoire de régler sa dette de manière différée ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci porte intérêts à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

Le débiteur pense souvent qu’il peut attendre, pour régler la prestation compensatoire, les opérations de partage liées à la liquidation du régime matrimonial pour compenser ainsi le paiement des éventuelles sommes.

Cela est à déconseiller fermement !

En effet, la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l’occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible !